Le code du travail « 1 quart serré »

travail prisonToujours dans l’optique de donner à voir derrière les barreaux, nous abordons la question du travail en détention. Et quel meilleur jour que la fête du travail pour s’y atteler.

A notre grande surprise, nous constatons que la législation du travail en détention se résume au code de procédure pénale : Art. 717-3 alinéas 2. : « au sein des établissements pénitentiaires, toutes disposition sont prises pour assurer une activité professionnelle ». Nous apprenons au passage que le travail en prison n’est plus obligatoire depuis 1987.La première étrangeté se situe dès le début de l’article du code pénal concerné, Art 717-3, alinéas 3 et D, qui pose l’interdiction expresse de signature par le détenu d’un contrat de travail. 

C’est le directeur de l’établissement qui signe pour les détenus travailleurs. Par ailleurs, il existe trois types de travail en détention :
– Le service général qui constitue la main d’œuvre assurant le fonctionnement de la prison (cuisine, lingerie, nettoyage des bâtiments…) ;
– La régie industrielle. C’est l’administration pénitentiaire qui emploi les détenus dans des ateliers lui appartenant. Les Procès-Verbaux d’infraction au code la route y étaient imprimés, par exemple ;
– Et le régime de concession. Ce sont des ateliers appartenant à des entreprises privées, jouissant de surface mises à leur disposition au sein même des prisons.

Dans les trois cas, puisqu’il n’existe pas de contrat de travail, il n’y a pas de SMIC, pas de congés payés, ni de syndicats. Le smic comme sigle pour Salaire Misérable d’Indemnités Carcérales, puisquela moyenne horaire est de 3 euros. Les congés payés deviennent des impayés en congés. Quant à l’action collective, étant interdite, il ne reste que les invocations à Saint Dicat.

La question du statut du travail en prison devient une QPC, pour Question de Priorité Constitutionnelle. En effet, comment imaginer que la prison soit le lieu du non-droit, alors que l’on y place des individus que l’on poursuit, ou que l’on condamne, pour avoir enfreint la loi ? La constitutionnalité de l’article 717-3 du ccp est posée, et le conseil constitutionnel devra prochainement se prononcer.

Inspection du travail : difficile d’envisager une visite surprise

Le second point qui interpelle est celui de l’inspection du travail pour contrôler les conditions d’hygiène et de sécurité. Il n’est possible aux inspecteurs de procéder aux vérifications relevant de leur mandat que sur invitation du directeur de la prison. A-t-on jamais vue une infraction dénoncée par celui-là même qui la commettrait ? Et quand bien même le service d’inspection déciderait d’une visite inopinée au sein de l’établissement, le chef d’établissement peut surseoir à cette visite au motif de « circonstances particulières de nature à en mettre en péril l’ordre et la sécurité dans l’établissement ».

Par ailleurs, cela pose la question de ce qu’il se passe en cas d’accident, ou de maladie professionnelle. Comment un ancien détenu pourrait-il faire valoir des droits à une prise en charge s’il ne peut disposer de contrat, ni de bulletins de salaires, ni de la possibilité de faire constater une exposition à un risque. A ce propos, les détenus sont systématiquement retirés du régime général de la sécurité sociale, pour intégrer un régime propre à la détention. Corolairement à cela, le détenu perd son droit à l’assurance chômage dès son incarcération, même s’il a cotisé lors d’une activité salariée avant sa détention.

Bien évidemment, les esprits se référant à la loi du talion diront que le délinquant ou le criminel, n’a que ce qu’il mérite. Rappelons alors que la privation de liberté est déjà une peine lourde en soit. N’oublions pas non plus que prêt de la moitié des détenus sont incarcérés dans la cadre d’une mise en examen, et que ce faisant, ils sont présumés innocents jusqu’à leur éventuelle condamnation. En outre, la fonction de réinsertion est aussi l’une des missions de l’administration pénitentiaire, et l’absence quasi-totale de droits des détenus travaillant ne va pas dans le sens de l’exemplarité. Il semble néanmoins que les lignes bougent. Récemment le conseil des prud’hommes a donné raison à une détenue qui a fait valoir ses droits face à un licenciement abusif. Nous constatons, pour conclure, que le monde du travail en prison est dès plus opaque, et que si le travail c’est la Santé, mieux vaut ne pas travailler dans la prison du même nom.

David Vallat

J’ai déjà été manutentionnaire, préparateur de commande, soudeur, métallier, dépanneur, serrurier, éboueur, administrateur des ventes export, déménageur, négociateur immobilier, métreur dans le bâtiment, fleuriste, kébabiste, démineur, agent d’entretien, figurant pour des courts métrage, carrossier peintre, mécanicien auto, consultant en explosif pour le cinéma, chasseur alpin au 159 de Briançon, peintre en bâtiment, formateur sur armes légères et fusils d’assauts, pointeur mortier lourd, poseur de charpentes métalliques, restaurateur, conseiller juridique, gréviste de la faim, arbitre d’épreuve pour le brevet de moniteur de ski, comptable dans une association de malfaiteur, traducteur anglais arabe, écrivain public, élagueur pour l’office national des forets, négociant en matériel de toutes sortes, chef de chantier, conducteur de travaux. (Liste non exhaustive). Au Lyon Bondy Blog depuis mars 2012. Ma devise serait : « Mieux vaut passer pour un ignorant, mais ne pas le rester, plutôt que de le cacher, et continuer à l’être. »

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