Une collégienne, élue au conseil général des jeunes du Rhône, n’a pu participer à la conférence de presse et à la séance du conseil. La jeune fille, musulmane, avait décidé depuis quelques jours de porter le voile.
« J’ai été élue en novembre 2007 pour deux ans au conseil général jeune du Rhône, sans problème jusqu’à que je décide de porter le voile. Mercredi 1 avril dernier, j’arrive à la commission environnement voilée, et les coordinatrices du projet, qui ont toujours été gentilles avec moi, me préviennent que je pourrais participer à la commission mais que malheureusement je ne pourrais pas participer à la séance de clôture, ni à la conférence de presse. « Il faudra que tu ailles dans le public car on s’en tient aux principes républicains », m’ont-elles expliqué ». La jeune fille ajoute : « Certaines personnes ne comprennent pas que ma religion m’oblige à porter le foulard alors que dans la religion chrétienne la croix n’est pas obligatoire », Si cette jeune élue ne l’est que symboliquement, qu’en est-il des véritables élus en France ?.
Dans le Morbihan, un moine bénédictin, frère Pierre Marie Jourdan a été élu conseillé municipal de la commune de Plouharnel, et participe aux conseils municipaux en soutane sans problème. Je contacte le secrétaire général de la mairie qui m’assure « qu’en France, tout ce qui n’est pas interdit est autorisé ». A Echirolles dans l’Isère, une conseillère municipale a été élue avec son voile apparent sur les affiches de campagne.
J’appelle alors un professeur de droit public, qui apporte son regard de juriste : « Les principes de laïcité des institutions et de neutralité des agents publics, par logique, doivent s’appliquer aux élus, même si ce n’est pas interdit, car la loi du 15 mars 2004 sur l’interdiction des signes religieux ne s’applique qu’à l’intérieur des écoles, collèges et lycées publics ».Finalement, les maires ont « seul » le pouvoir de police (article L.2121-16 du Code Général des Collectivités Territoriales). Selon leur position personnelle, ces derniers peuvent donc accepter ou non les élus montrant un signe religieux.
J’ai demandé à un voisin ce qu’il en pensait: « J’ai vu dernièrement une députée sur la chaîne parlementaire avec à son cou une croix aussi grosse que ma main, et notre Président à genoux au Vatican, cela ne m’a pas dérangé, mais un foulard ! ».
En France ils existe plusieurs partis politiques à connotation religieuse, Droite libérale chrétienne, Parti républicain chrétien de France, Parti musulman de France.
Pour Louis Peleaz, président du parti radical de gauche et conseillé général du Rhône. «C’est dommage ce qui est arrivé à cette jeune fille, mais notre parti a été fondé sur les valeurs d’humaniste, de tolérance, et de la laïcité et de ce fait je suis pour un règlement plus strict des principes de laïcité en ce qui concerne les élus » et me précise que dorénavant au conseil général des jeunes du Rhône, tout signe religieux sera interdit.
Je croise au parc de la tète d’or pour l’inauguration de l’espace pasteur Martin Luther King, jour du 41ème anniversaire de son assassinat, Azzedine Gaci (en photo) président du conseil régional du culte musulman, . « J’espère qu’il n’y a ou n’y aura jamais de lois qui puissent contrevenir à la liberté de toute personne élue d’exercer son culte, sans oublier que notre religion nous oblige à respecter les lois républicaines. » et il me rappelle les paroles du pasteur « I have a dream, et qu’on vivra tous ensemble avec nos différences de religions, sans que cela dérange personne » et il me demande de consulter la convention des droits de l’homme européen et des nations unis.
Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Auteur : Azzedine Benelkadi